Renonciation à succession et donation entre époux
Publié le :
24/02/2026
24
février
févr.
02
2026
Par un arrêt du 4 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur l’articulation entre renonciation à succession et donation entre époux. La Haute juridiction y affirme que l’abandon de l’option successorale par l’époux survivant ne saurait, à lui seul, priver ce dernier du bénéfice d’une libéralité distincte consentie par le défunt, notamment lorsque celle-ci lui attribue un usufruit sur les biens successoraux.
Autonomie de la donation entre époux par rapport à l’option successorale
Aux termes de l’article 769 du Code civil, l’option successorale est en principe indivisible. Toutefois, lorsqu’une même personne est investie de plusieurs vocations à une succession, chacune ouvre un droit d’option propre. En l’espèce, l’époux survivant cumulait la qualité d’héritier légal et celle de bénéficiaire d’une donation entre époux subordonnée à sa survie, lui conférant l’usufruit de l’universalité successorale. La cour d’appel avait considéré que la renonciation à la succession entraînait nécessairement l’abandon des droits en usufruit issus de la donation. La Cour de cassation censure ce raisonnement en distinguant nettement l’option successorale d’un acte de libéralité autonome. Elle juge que la renonciation n’affecte pas, par elle-même, les droits conférés par la donation, lesquels produisent leurs effets indépendamment de l’acceptation ou du refus de la succession.Maintien de l’intérêt à agir de l’usufruitier en cas de saisie
Dès lors que l’usufruit subsistait, l’époux survivant disposait d’un intérêt à agir pour solliciter la mainlevée d’une saisie-attribution portant sur les loyers générés par des parts sociales grevées de son usufruit. En déclarant son action irrecevable, les juges du fond ont méconnu la portée patrimoniale de ce droit réel et les prérogatives attachées à la perception des fruits. La cassation prononcée emporte, par voie de conséquence, l’anéantissement des condamnations accessoires, notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. La décision peut être consultée sur le site de la Cour de cassation via Legifrance : Cour de cassation, 1re civ., 4 févr. 2026.Historique
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