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Article 953 et arrêt du 17 septembre 2026 : motifs et délais de révocation d’une donation

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Droit des libéralités. En principe, une donation est irrévocable : le donateur ne peut reprendre à sa convenance le bien transmis. Le Code civil admet néanmoins plusieurs causes de révocation, soumises à des conditions strictes et à des délais déterminés.

Dans quels cas l’article 953 du Code civil autorise-t-il la révocation d’une donation ?

L’article 953 du Code civil prévoit trois motifs de révocation d’une donation.

La révocation peut d’abord sanctionner l’inexécution des charges imposées au donataire. Ces obligations peuvent consister à verser une rente, entretenir le donateur, effectuer des travaux ou conserver le bien donné. Le manquement doit être suffisamment grave au regard des engagements inscrits dans l’acte.

L’ingratitude du donataire constitue également une cause de révocation lorsqu’il a attenté à la vie du donateur, commis à son encontre des sévices, des délits ou des injures graves, ou refusé de lui fournir des aliments.

Enfin, la naissance ou l’adoption d’un enfant peut permettre la révocation si le donateur ne possédait aucun enfant ni descendant lors de la donation et si l’acte avait expressément prévu cette faculté.

Un conflit familial ordinaire ou la seule volonté du donateur de revenir sur sa décision ne permet donc pas d’anéantir la donation.

Dans quels délais l’action en révocation doit-elle être exercée ?

Le délai de prescription varie selon le fondement retenu.

En cas d’inexécution d’une charge, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître le manquement.

Pour ingratitude, l’action doit être introduite dans l’année suivant le délit ou, à défaut, sa découverte par le donateur, conformément à l’article 957 du Code civil.

Lorsque la révocation est fondée sur la survenance d’un enfant, le donateur bénéficie d’un délai de cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Lui seul peut agir.

Que précise l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2026 ?

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation qualifie l’action en révocation pour inexécution d’une charge d’action personnelle, soumise à la prescription quinquennale.

Cette qualification demeure applicable lorsque la donation porte sur un immeuble et que la charge concerne de grosses réparations. Le délai de trente ans propre aux actions réelles immobilières ne peut dès lors être invoqué.

Au regard de ces délais, l’acte de donation, la nature du manquement et les preuves disponibles doivent être analysés rapidement. L’avocat peut vérifier si les conditions de la révocation sont satisfaites et saisir la juridiction compétente.

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