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PATRIMOINE & SUCCESSIONS – Attribution préférentielle du logement familial à l’enfant occupant : droit automatique ou pouvoir discrétionnaire du juge ?

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

Le droit des successions offre à certains héritiers la possibilité d’obtenir un bien immobilier dépendant de la succession sans rester en indivision. Ce mécanisme, strictement encadré par le Code civil, suppose toutefois la réunion de conditions précises, en particulier lorsque l’attribution concerne le logement occupé au moment du décès.

Le mécanisme de l’attribution préférentielle en matière successorale

L’attribution préférentielle permet à un héritier de se voir attribuer, lors du partage, la pleine propriété d’un bien immobilier issu de la succession. Ce dispositif vise à éviter le maintien en indivision lorsque l’un des héritiers justifie d’un lien particulier avec le bien concerné. L’attribution peut résulter d’un accord entre les cohéritiers ou être prononcée judiciairement en cas de désaccord persistant.

Le cadre légal de cette faculté est notamment fixé par l’article 831-2 du Code civil, qui ouvre ce droit à tout héritier remplissant les conditions posées par le texte. Lorsque la valeur du bien attribué excède les droits successoraux de l’héritier bénéficiaire, celui-ci peut être tenu au versement d’une soulte destinée à rétablir l’égalité entre cohéritiers.

La résidence effective au jour du décès, condition essentielle

Lorsque l’attribution préférentielle porte sur le logement servant d’habitation, le demandeur doit démontrer qu’il y avait sa résidence effective au moment du décès. Cette exigence dépasse la simple domiciliation administrative. La production de documents attestant d’une adresse postale, tels que factures, correspondances bancaires ou inscriptions administratives, ne suffit pas à caractériser une occupation réelle et continue du bien.

Il appartient à l’héritier demandeur d’établir qu’il vivait effectivement dans le logement à la date du décès. À cet égard, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des éléments produits. La Cour de cassation confirme régulièrement que la preuve d’une résidence effective ne peut résulter de simples indices formels, mais doit traduire une occupation réelle et personnelle du logement concerné.

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